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Article R253-14

Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Le comité social d'établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public débat chaque année : 1° De la programmation des travaux de l'instance ; 2° De l'évolution des politiques des ressources humaines lors de la présentation du rapport social unique. Les établissements mentionnés à l'article L. 5 débattent chaque année du bilan de la politique d'engagement collectif.

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Article R253-14 — Code général de la fonction publique — Lexorizon