Aller au contenu principal
Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Dans les administrations de l'Etat, les collectivités et les établissements mentionnés aux articles L. 3 , L. 4 et L. 5 , la formation spécialisée créée en raison de risques professionnels particuliers procède, dès sa mise en place, à l'analyse de ces risques. Elle propose toute action qu'elle estime utile pour appréhender et limiter ce ou ces risques et contribuer à la prévention des risques professionnels dans le site ou le service entrant dans son périmètre. Elle suggère toute mesure de nature à améliorer la santé et la sécurité du travail dans ce site ou ce service.

Versions1

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 février 2025

    Voir la version en vigueur

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R253-37 — Code général de la fonction publique — Lexorizon