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Article R273-8

Version en vigueur depuis le 1 août 2026

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 août 2026

La commission consultative paritaire est saisie, à la demande de l'agent contractuel intéressé : 1° Des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ainsi que les décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel ; 2° Des décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue ; 3° Des décisions relatives à la révision du compte rendu de l'entretien professionnel dans les conditions prévues à l' article 1-3 du décret du 6 février 1991 mentionné ci-dessus ; 3° bis Du congé de formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail mentionné à l'article L. 214-1 ; 4° Des décisions refusant le bénéfice de l'utilisation du compte personnel de formation, en application des dispositions de l'article L. 422-11 ; 4° bis D'une demande de période de professionnalisation, dans le cas prévu à l'article R. 422-146 ; 5° Des décisions refusant une demande initiale ou de renouvellement d'autorisation d'exercice des fonctions en télétravail ou interrompant une telle autorisation, en application des dispositions de l'article R. 433-6 ; 6° Des décisions refusant une demande de congés au titre du compte épargne-temps ; 7° Des décisions refusant le bénéfice des congés prévus au 2° de l'article 9 et aux articles 18 à 20 , 22 et 31-2 du décret du 6 février 1991 mentionné ci-dessus.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 août 2026

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 février 2025 au 1 août 2026

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Article R273-8 — Code général de la fonction publique — Lexorizon