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Version en vigueur depuis le 5 décembre 2024

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 5 décembre 2024

Les étudiants en soins infirmiers inscrits en formation et admis en troisième année peuvent être engagés ou, lorsqu'ils étaient par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires, nommés au grade d'infirmier aspirant de sapeurs-pompiers volontaires. Un infirmier aspirant peut, dès son recrutement, suivre la formation initiale de son grade et être engagé sur intervention dès qu'il a validé les blocs de compétences relatifs aux règles de sécurité individuelle et collective de sa formation initiale. Il doit être placé sous le tutorat d'un infirmier de sapeur-pompier. Ils sont nommés au grade d'infirmier de sapeurs-pompiers volontaires dès qu'ils peuvent exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière.

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Article R723-80-1 — Code de la sécurité intérieure — Lexorizon