Article R132-9
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Les dispositions relatives à la conduite de leur mission par les experts mandatés, en application du quatrième alinéa de l' article L. 125-2 du code des assurances , en vue de l'indemnisation des dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, sont déterminées à la sous-section 1 de la section 7 du chapitre V du titre II du livre Ier de la partie réglementaire du même code .
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