Aller au contenu principal
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025

Le contrôleur technique agréé transmet son rapport et son avis à l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 125-2-2 du code des assurances .

Versions1

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025

    Voir la version en vigueur

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R132-20 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon