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Article R757-3-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article R. 623-6 est ainsi rédigé : Par dérogation aux articles R. 623-2 à R. 623-5 , l'habilitation peut être délivrée par le garde des sceaux, ministre de la justice, lorsqu'il s'agit d'une association ou d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public exerçant ou ayant vocation à exercer son activité sur l'ensemble du territoire national. Pour les associations, la demande d'habilitation comporte la copie du Journal officiel portant publication de la déclaration de l'association, un exemplaire des statuts, ainsi que l'identité de ses dirigeants. Pour les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public, la demande comporte la copie des statuts de la personne morale ainsi que le numéro unique d'identification. La personne morale habilitée porte à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, toute modification de l'un des éléments mentionnés aux deux alinéas précédents. Les habilitations sont accordées pour une durée de cinq ans et pour l'ensemble du territoire national. La liste des personnes morales habilitées est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

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Article R757-3-1 — Code pénitentiaire — Lexorizon