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Version en vigueur depuis le 6 mars 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 6 mars 2025

En cas de retrait d'agrément motivé par des faits de violences résultant d'atteintes à l'intégrité physique ou psychique de mineurs accueillis, la personne dont l'agrément a été retiré ne peut déposer une nouvelle demande d'agrément avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de notification de la décision de retrait, quel que soit le département dans lequel la nouvelle demande est présentée. Si ces faits donnent lieu à des poursuites pénales, la personne dont l'agrément a été retiré ne peut déposer une nouvelle demande d'agrément avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date de notification de la décision de retrait, quel que soit le département dans lequel la nouvelle demande est présentée. Toutefois, elle peut déposer sa nouvelle demande d'agrément avant l'expiration de ce délai en cas d'ordonnance de non-lieu ou de décision définitive de relaxe ou d'acquittement.

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Article R421-26-1 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon