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Article R321-3-2

Version en vigueur depuis le 19 mars 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 19 mars 2025

Lorsqu'il n'est pas nommé membre du conseil d'administration des établissements mentionnés au premier alinéa de l'article R. 321-1 , le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, ou son représentant, assiste de droit sans prendre part au vote aux réunions de ce conseil d'administration.

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Article R321-3-2 — Code de l'urbanisme — Lexorizon