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Article R321-10

Version en vigueur depuis le 19 mars 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 19 mars 2025

Le directeur général, d'un établissement public mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-1 , dans les limites des compétences qui lui ont été déléguées, peut, par délégation du conseil d'administration, être chargé d'exercer au nom de l'établissement public foncier de l'Etat, de l'établissement public d'aménagement ou de l'établissement public Grand Paris Aménagement les droits de préemption dont l'établissement est titulaire ou délégataire et le droit de priorité dont l'établissement est délégataire.

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Article R321-10 — Code de l'urbanisme — Lexorizon