Aller au contenu principal

Article R321-13

Version en vigueur depuis le 9 août 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 9 août 2025

I.-Le ministre chargé de l'urbanisme définit les orientations stratégiques de l'Etat prévues au 1° du II de l'article L. 321-5 devant être prises en compte par le programme pluriannuel d'intervention d'un établissement public foncier de l'Etat ou d'un établissement public foncier et d'aménagement mentionné aux articles L. 321-36-1 et L. 321-36-8 . Il les notifie au président du conseil d'administration, au directeur général ainsi qu'au préfet compétent, chargé de veiller à leur prise en compte lors de l'élaboration de ce document. II.-Le ministre chargé de l'urbanisme définit les orientations stratégiques prévues à l'article L. 321-32 .

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 9 août 2025

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 19 mars 2025 au 9 août 2025

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R321-13 — Code de l'urbanisme — Lexorizon