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Version en vigueur depuis le 1 juin 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juin 2025

Lorsque le président du conseil départemental envisage de prononcer une sanction dans les conditions prévues à l'article L. 262-37 , il notifie à l'intéressé, par tout moyen donnant date certaine à leur réception : 1° Les faits qui lui sont reprochés ; 2° La sanction qu'il envisage de prononcer ainsi que, le cas échéant, celle de radiation de la liste des demandeurs d'emploi qu'il proposera à l'opérateur France Travail ; 3° Le délai de dix jours dont il dispose pour présenter ses observations écrites ou, s'il le souhaite, demander à être entendu, le cas échéant assisté d'une personne de son choix. Le présent article n'est pas applicable lorsque le président du conseil départemental a été saisi par l'opérateur France Travail dans les conditions prévues au IV de l'article L. 262-37 d'une proposition de sanction portant suspension du revenu de solidarité active ou radiation de la liste des demandeurs d'emploi, sauf s'il envisage de prononcer une sanction plus sévère que celle qui lui a été proposée.

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Article R262-69-1 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon