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Version en vigueur depuis le 1 juin 2025

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Version en vigueur depuis le 1 juin 2025

Lorsque l'opérateur France Travail envisage de proposer ou de prononcer une sanction dans les conditions prévues aux IV et V de l'article L. 262-37, il notifie à l'intéressé les informations prévues à l'article R. 262-69-1 dans les formes qui y sont mentionnées.

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Article R262-69-5 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon