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Article 706-78-2

Version en vigueur depuis le 5 janvier 2026

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 5 janvier 2026

Les magistrats mentionnés aux articles 706-74-2 et 706-76 ainsi que le procureur général près la cour d'appel compétente peuvent demander à des assistants spécialisés, désignés dans les conditions prévues à l'article 706, de participer, selon les modalités prévues au même article 706, aux procédures concernant les crimes et les délits entrant dans le champ d'application de l' article 706-73 , à l'exception des 11°, 11° bis et 18°, de l'article 706-73-1 , à l'exception du 11°, ou de l' article 706-74 .

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Article 706-78-2 — Code de procédure pénale — Lexorizon