Aller au contenu principal

Article L223-23

Version en vigueur depuis le 15 juin 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 15 juin 2025

Le public est informé par tout moyen approprié de l'emploi de dispositifs aéroportés de captation d'images et de l'autorité responsable de leur mise en œuvre, sauf lorsque les circonstances l'interdisent ou lorsque cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis. Une information générale du public sur l'emploi de dispositifs aéroportés de captation d'images est organisée par le ministre de la justice.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 15 juin 2025

    Voir la version en vigueur
  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 15 juin 2025

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article L223-23 — Code pénitentiaire — Lexorizon