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Version en vigueur du 15 juin 2025 au 1 janvier 2029

Texte intégral

Version en vigueur du 15 juin 2025 au 1 janvier 2029

La présente section n'est pas applicable aux détenus bénéficiant du statut de collaborateur de justice mentionné au titre XXI bis du livre IV du code de procédure pénale en application des articles 706-63-1 A ou 706-87-1 du même code ou ayant bénéficié de ce statut dans le cadre de la procédure pour laquelle ils exécutent leur peine.

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Article L224-9 — Code pénitentiaire — Lexorizon