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Article R324-4-1

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2025

Le droit à la prime d'activité des personnes détenues est suspendu ou réévalué dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 846-8 du code de la sécurité sociale.

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Article R324-4-1 — Code pénitentiaire — Lexorizon