Article R224 bis
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025
Pour les personnes détenues placées dans un quartier sécurisé, les décisions de placement ou de prolongation de l'isolement prises en application des articles R. 213-21 à R. 213-35 par le chef de l'établissement pénitentiaire ou le directeur interrégional des services pénitentiaires sont prises sur avis conforme de l'autorité ayant décidé du placement en quartier sécurisé. Toutefois, en cas d'urgence, le chef de l'établissement pénitentiaire peut décider du placement provisoire à l'isolement d'une personne détenue dans les conditions prévues à l' article R. 213-22 .
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