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Version en vigueur depuis le 23 juillet 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 23 juillet 2025

L'accompagnement financier des communes mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 214-1-3, pour l'exercice des compétences définies aux 1° à 4° du I du même article, est réparti entre les communes bénéficiaires en proportion du produit entre, d'une part, un premier coefficient déterminé en fonction du nombre de naissances domiciliées sur la commune sur les trois dernières années et, d'autre part, un second coefficient déterminé en fonction du potentiel financier par habitant de la commune.

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Article R214-10-2 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon