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Version en vigueur depuis le 23 juillet 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 23 juillet 2025

Pour l'application de la présente section : 1° La population retenue est la population totale recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques et authentifiée par décret au 1 er janvier de l'année au titre de laquelle l'accompagnement financier est réparti ; 2° Le nombre de naissances domiciliées sur une commune sur les trois dernières années est celui recensé par l'Institut national de la statistique et des études économiques et disponible au 1 er janvier de l'année au titre de laquelle l'accompagnement financier est réparti ; 3° Le potentiel financier par habitant retenu est celui déterminé en application des dispositions du V de l' article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales l'année au titre de laquelle l'accompagnement financier est réparti.

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Article R214-10-4 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon