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Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025

Lorsque des conditions de santé particulières sont exigées pour l'exercice de certaines fonctions, en application des dispositions des articles L. 321-1 et L. 321-3 , ces conditions sont appréciées par un médecin agréé dans les conditions fixées par les statuts particuliers sous réserve des dispositions de l'article R. 321-2 .

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Article R321-1 — Code général de la fonction publique — Lexorizon