Aller au contenu principal

Comparer deux versions

Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.

Comparer deux versions

Nature du changement : Aucun changement · Confiance : Élevée — Ampleur estimée : 0 %

Les deux rédactions sont rigoureusement identiques.

Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.

Aucun ajoutAucune suppression

Version en vigueur du 1 octobre 2025 au 14 mai 2026
Version en vigueur depuis le 14 mai 2026
  1. Alinéa inchangé.
    Ancienne version : Au sens du présent chapitre, l'autorité de recrutement est : 1° Pour les emplois de directeur d'établissement : a) Le directeur général de l'agence régionale de santé, pour les directeurs des établissements mentionnés aux 1°, 3° et 5° de l'article L. 5 ; b) Le préfet de département pour les directeurs des établissements mentionnés au 6° de l'article L. 5 ; 2° Pour les autres emplois de direction : le directeur d'établissement.
    Nouvelle version : Au sens du présent chapitre, l'autorité de recrutement est : 1° Pour les emplois de directeur d'établissement : a) Le directeur général de l'agence régionale de santé, pour les directeurs des établissements mentionnés aux 1°, 3° et 5° de l'article L. 5 ; b) Le préfet de département pour les directeurs des établissements mentionnés au 6° de l'article L. 5 ; 2° Pour les autres emplois de direction : le directeur d'établissement.