Aller au contenu principal
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025

Pour l'application de l'article R. 352-8 aux agents publics mentionnés aux deuxième, quatrième, sixième et septième alinéas de l' article L. 8 du présent code dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les dispositions des articles L. 6113-1 à L. 6113-10 et L. 6411-1 à L. 6423-3 du code du travail sont applicables de plein droit.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025

    Voir la version en vigueur
  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R372-7 — Code général de la fonction publique — Lexorizon