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Article L7431-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026

Les contrats et conventions en cours conclus par le département ou la région continuent, après la création de la collectivité territoriale, d'être exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire entre la collectivité territoriale et les cocontractants. Ces derniers sont informés par la collectivité territoriale qu'elle se substitue à la collectivité contractante initiale. Cette substitution n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

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Article L7431-2 — Code général des collectivités territoriales — Lexorizon