Aller au contenu principal
Version en vigueur depuis le 15 août 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 15 août 2025

Le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires d'un bâtiment d'habitation collectif soumis à l'obligation d'établir le diagnostic structurel de ce bâtiment est tenu de faire réaliser ce diagnostic par une personne qui justifie des compétences et garanties prévues par les articles R. 126-43-4 à R. 126-43-7 . Il en transmet le rapport à la commune au plus tard dix-huit mois à compter de la notification qui lui a été faite de la délibération du conseil municipal ou de la date la plus tardive de l'affichage prévu par l'article R. 126-43-2 . Lorsque, en application du septième alinéa de l'article L. 126-6-1 , il est satisfait à l'obligation de réaliser le diagnostic structurel du bâtiment par l'élaboration, par une personne justifiant des compétences et garanties prévues par les articles R. 126-43-4 à R. 126-43-7, du projet de plan pluriannuel de travaux mentionné à l' article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la transmission de ce projet de plan est faite dans le même délai.

Versions1

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 15 août 2025

    Voir la version en vigueur

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R126-43-3 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon