Article D247-16
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 13 décembre 2025
I.-La certification mentionnée au II de l' article L. 1111-8 du code de la santé publique est appliquée à l'hébergement des données mentionnées au I de l'article R. 247-14. II.-Le traitement " SI-évaluation " est mis en œuvre dans le respect des garanties suivantes : 1° Les personnes placées sous l'autorité des responsables de traitement mentionnés au I de l'article D. 247-13 et des organismes mentionnés à l'article D. 247-15 qui ont accès aux données sont astreintes au secret professionnel dans les conditions prévues à l' article 226-13 du code pénal ; 2° Des mesures de protection physiques et logiques sont prises, par chaque responsable de traitement mentionné au I de l'article D. 247-13, pour assurer la sécurité du traitement des données, empêcher toute utilisation détournée ou frauduleuse, notamment par des tiers non autorisés, et préserver leur intégrité.
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