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Article R625-3-1

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2026

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2026

Préalablement à la demande de l'autorisation mentionnée à l'article L. 625-7 les exploitants individuels et les personnes morales procèdent à la création d'un compte individualisé dans le téléservice mis en œuvre par le Conseil national des activités privées de sécurité.

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Article R625-3-1 — Code de la sécurité intérieure — Lexorizon