Article R1241-66-6
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 1 mars 2026
Pour l'élection des représentants du personnel par le collège mentionné au 1° du II de l'article L. 1241-13-2 , sont applicables les dispositions des articles R. 211-29 à R. 211-34 , R. 211-40 à R. 211-41 , R. 211-55 à R. 211-66 , R. 211-88 à R. 211-101 et R. 211-129 à R. 211-140 du code général de la fonction publique , en tant qu'elles se rapportent aux agents de droit public.
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