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Article D324-2-7

Version en vigueur depuis le 21 mars 2026

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 21 mars 2026

Il est créé un traitement de données à caractère personnel dénommé “API meublés” et visant à permettre la mise en œuvre des dispositions du II de l'article L. 324-2-1. L'organisme désigné à l'article R. 324-2-2 est le responsable de ce traitement, au sens du paragraphe 7 de l'article 4 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46 CE.

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  2. Version en vigueur

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Article D324-2-7 — Code du tourisme — Lexorizon