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Article D324-2-11

Version en vigueur depuis le 21 mars 2026

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 21 mars 2026

Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article D. 324-2-7 sont conservées : - pour les données et informations mentionnées aux 1° et 2° de l'article D. 324-2-9, pendant les durées prévues au IV de l'article R. 324-2-1 et au II de l'article R. 324-2-4 ; - pour les données et informations mentionnées au b du 3°, au c du 4° et au 5° de l'article D. 324-2-9, pendant une durée d'un an après la dernière connexion des agents ou représentants concernés ; - pour les données et informations mentionnées au 6° de l'article D. 324-2-9, pendant la durée prévue à l'article D. 324-2-12.

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