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Article D131-3

Version en vigueur depuis le 1 mai 2026

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mai 2026

Par dérogation à l'article 1 er du décret n° 71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d'ouverture au public des services extérieurs de l'Etat, les heures d'ouverture au public des bureaux de douane sont fixées par le directeur interrégional, mentionné à l' article 1 er du décret n° 2007-1665 du 26 novembre 2007 relatif à l'organisation des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects, territorialement compétent. La détermination de ces horaires tient compte des besoins des usagers et, le cas échéant, des particularités locales.

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