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Article R221-11

Version en vigueur depuis le 1 mai 2026

Texte intégral

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Tout mandat de représentation donne lieu au dépôt, auprès du service territorialement compétent, d'une procuration selon la forme fixée par arrêté du ministre chargé des douanes.

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Article R221-11 — Code des douanes — Lexorizon