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Article R221-14

Version en vigueur depuis le 1 mai 2026

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mai 2026

L'enregistrement mentionné à l' article L. 221-5 est effectué auprès de la direction interrégionale des douanes sur le territoire de laquelle est établi le domicile ou le siège social du demandeur. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, un demandeur non établi sur le territoire douanier adresse sa demande d'enregistrement à la direction interrégionale d'Île-de-France.

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Article R221-14 — Code des douanes — Lexorizon