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Article R222-2

Version en vigueur depuis le 1 mai 2026

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mai 2026

Les déclarations d'argent liquide mentionnées à l' article L. 222-4 faites par voie électronique sont déposées par : 1° Le porteur de l'argent liquide ; 2° Un salarié d'une entreprise exerçant une activité mentionnée au 2° de l' article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure mandaté par écrit par le porteur ; 3° Un agent maritime ou un consignataire de navire mandaté par écrit par le porteur, lorsque l'argent liquide fait l'objet d'un transport par voie maritime. Les mandats mentionnés aux 2° et 3° sont joints aux déclarations.

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Article R222-2 — Code des douanes — Lexorizon