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Article R234-4

Version en vigueur depuis le 1 mai 2026

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mai 2026

Les marchandises prohibées ou périssables peuvent être détruites en application de l'article L. 234-4. La restitution et la destruction des marchandises mentionnées aux articles L. 234-1 et L. 234-4 à L. 234-8 sont constatées par procès-verbal de constat. Une copie en est remise au propriétaire en cas de restitution.

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Article R234-4 — Code des douanes — Lexorizon