Aller au contenu principal

Article R241-2

Version en vigueur depuis le 1 mai 2026

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mai 2026

Afin d'identifier les mélanges et produits naturels contenant des substances classifiées mentionnés au a de l'article 2 du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues, le ministre chargé des douanes peut solliciter l'expertise technique et scientifique des services du laboratoire d'Etat des ministères économiques et financiers avant : 1° D'émettre un avis de classement impliquant la surveillance de ces mélanges ; 2° D'émettre un avis de non-classement pour des mélanges contenant des précurseurs soumis à restriction dans les Etats destinataires mais non soumis à restriction particulière au sein de l'Union européenne au titre de la réglementation sur les précurseurs de drogues.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 mai 2026

    Consulter cette version
  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 mai 2026

    Voir la version en vigueur

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R241-2 — Code des douanes — Lexorizon