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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mai 2026

La personne responsable mentionnée à l' article R. 243-2 et, le cas échéant, son suppléant ou les éventuelles personnes référentes agissant au nom et pour le compte de la personne responsable déclarent sans délai au ministre chargé des douanes toute transaction à l'égard de laquelle ils ont des motifs raisonnables de soupçonner un risque de détournement ou d'usage à des fins illicites. Cette déclaration comporte les éléments suivants : 1° Le nom, l'adresse postale ou électronique et le numéro de téléphone de l'opérateur ou de la personne qui consigne la transaction douteuse ; 2° L'identification ou tout élément d'identification de l'autre partie à la transaction ; 3° Le détail de la transaction en cause, notamment : a) La date et l'heure de la transaction ; b) Le type de transaction ; c) Le ou les précurseurs de drogues purs ou en mélange faisant l'objet de la transaction, ainsi que la quantité ou la masse en cause ; 4° Une description des motifs permettant de soupçonner que la transaction pourrait être liée au détournement d'un précurseur ou à son usage à des fins illicites.

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Article R242-2 — Code des douanes — Lexorizon