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Article R321-2

Version en vigueur depuis le 1 mai 2026

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mai 2026

L'administration des douanes statue sur les demandes mentionnées à l'article L. 321-10 dans un délai de quatre mois à compter de leur réception. L'action contre la décision de l'administration des douanes, prise à la suite de cette réclamation, est introduite devant la juridiction mentionnée à l'article L. 332-5 dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette décision ou, à défaut de réponse, à l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'alinéa précédent.

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Article R321-2 — Code des douanes — Lexorizon