Aller au contenu principal

Article D323-3

Version en vigueur depuis le 1 mai 2026

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mai 2026

L'avis de mise en recouvrement mentionné à l'article L. 323-6 est émis et rendu exécutoire par le comptable public ou, sous l'autorité et la responsabilité de ce dernier, par un agent de l'administration des douanes de catégorie A ou B.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 mai 2026

    Consulter cette version
  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 mai 2026

    Voir la version en vigueur

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article D323-3 — Code des douanes — Lexorizon