Article D323-3
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
L'avis de mise en recouvrement mentionné à l'article L. 323-6 est émis et rendu exécutoire par le comptable public ou, sous l'autorité et la responsabilité de ce dernier, par un agent de l'administration des douanes de catégorie A ou B.
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