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Article R323-5

Version en vigueur depuis le 1 mai 2026

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mai 2026

Lorsque la publicité est effectuée en application des dispositions de l'article L. 323-11, l'inscription des sommes déterminées dans les conditions fixées au 2° de cet article est requise dans le mois qui suit le semestre civil de référence et au plus tard : 1° Le 31 janvier pour les sommes dues au 31 décembre de l'année précédente ; 2° Le 31 juillet pour les sommes dues au 30 juin de l'année courante.

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Article R323-5 — Code des douanes — Lexorizon