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Article D323-14

Version en vigueur depuis le 1 mai 2026

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mai 2026

Le comptable public met fin au plan d'apurement échelonné mentionné à l'article L. 323-12 par lettre recommandée avec accusé de réception et procède à l'inscription du privilège du Trésor dans le délai prévu à ce même article. Le délai court à compter de la réception de cette dénonciation par le redevable.

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Article D323-14 — Code des douanes — Lexorizon