Aller au contenu principal

Article R331-2

Version en vigueur depuis le 1 mai 2026

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mai 2026

Les garanties mentionnées à l'article L. 331-2 prennent la forme d'une caution ou d'une consignation. Elles peuvent également être constituées par des affectations hypothécaires ou par des nantissements de valeurs mobilières ou de fonds de commerce.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 mai 2026

    Consulter cette version
  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 mai 2026

    Voir la version en vigueur

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R331-2 — Code des douanes — Lexorizon