Article R331-2
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les garanties mentionnées à l'article L. 331-2 prennent la forme d'une caution ou d'une consignation. Elles peuvent également être constituées par des affectations hypothécaires ou par des nantissements de valeurs mobilières ou de fonds de commerce.
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