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Article R411-8

Version en vigueur depuis le 1 mai 2026

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mai 2026

Dans les cas mentionnés aux articles R. 411-6 et R. 411-7, l'agent concerné remet sans délai sa commission d'emploi au service des ressources humaines de la direction interrégionale des douanes et droits indirects ou au service à compétence nationale des douanes et droits indirects de sa dernière affectation.

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Article R411-8 — Code des douanes — Lexorizon