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Article R411-18

Version en vigueur depuis le 1 mai 2026

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mai 2026

L'administration des douanes acquiert, détient et conserve des armes, des éléments d'armes ainsi que des munitions en vue de leur remise aux agents mentionnés à l'article R. 411-19.

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Article R411-18 — Code des douanes — Lexorizon