Aller au contenu principal
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mai 2026

L'accord mentionné à l'article L. 414-2 précise le mode de communication électronique accepté par la personne. Il est conservé à la procédure une trace écrite de cette transmission. Il vaut pour tous les actes afférents à une même procédure.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 mai 2026

    Voir la version en vigueur
  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 mai 2026

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.