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Version en vigueur du 1 mai 2026 au 1 août 2026
Version en vigueur depuis le 1 août 2026
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : Le déclarant ou son représentant conserve l'échantillon dans l'Etat où il lui est remis par l'administration des douanes. En cas de détérioration de l'échantillon ou de rupture des scellés, celui-ci est dépourvu de toute valeur probante. Le déclarant ou son représentant peut refuser de conserver l'échantillon en dépôt. En ce cas, l'administration des douanes conserve ledit échantillon. Il en va de même lorsque le déclarant ou un représentant de celui-ci n'assiste pas au prélèvement. Lorsque la marchandise ou l'objet est prélevé dans sa totalité cet échantillon est conservé par l'administration des douanes ou est laissé en dépôt chez le déclarant ou son représentant.
    Nouvelle version :

    Le déclarant ou son représentant conserve l'échantillon dans Suppression : l'EtatAjout : l'état où il lui est remis par l'administration des douanes. En cas de détérioration de l'échantillon ou de rupture des scellés, celui-ci est dépourvu de toute valeur probante. Le déclarant ou son représentant peut refuser de conserver l'échantillon en dépôt. En ce cas, l'administration des douanes conserve ledit échantillon. Il en va de même lorsque le déclarant ou un représentant de celui-ci n'assiste pas au prélèvement. Lorsque la marchandise ou l'objet est prélevé dans sa totalité cet échantillon est conservé par l'administration des douanes ou est laissé en dépôt chez le déclarant ou son représentant.