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Version en vigueur depuis le 1 août 2026

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 août 2026

Le déclarant ou son représentant conserve l'échantillon dans l'état où il lui est remis par l'administration des douanes. En cas de détérioration de l'échantillon ou de rupture des scellés, celui-ci est dépourvu de toute valeur probante. Le déclarant ou son représentant peut refuser de conserver l'échantillon en dépôt. En ce cas, l'administration des douanes conserve ledit échantillon. Il en va de même lorsque le déclarant ou un représentant de celui-ci n'assiste pas au prélèvement. Lorsque la marchandise ou l'objet est prélevé dans sa totalité cet échantillon est conservé par l'administration des douanes ou est laissé en dépôt chez le déclarant ou son représentant.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 août 2026

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 mai 2026 au 1 août 2026

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  3. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 mai 2026

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Article R425-7 — Code des douanes — Lexorizon