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Version en vigueur depuis le 1 août 2026

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 août 2026

Lorsque quatre échantillons sont prélevés, un échantillon est destiné à l'analyse par le service commun des laboratoires ou à l'examen par tout autre expert, un échantillon est remis soit au propriétaire, soit au détenteur de la marchandise ou à un représentant de l'un d'eux et deux échantillons sont conservés par l'administration des douanes. Le propriétaire, le détenteur ou le représentant de l'un d'eux conserve l'échantillon dans l'état où il lui est remis par l'administration des douanes. En cas de détérioration de l'échantillon ou de rupture des scellés, celui-ci est dépourvu de toute valeur probante. Lorsque la marchandise ou l'objet est prélevé dans sa totalité, cet échantillon est conservé par l'administration des douanes ou est laissé en dépôt chez le propriétaire, le détenteur de la marchandise ou le représentant de l'un d'eux. Le propriétaire, le détenteur de la marchandise ou le représentant de l'un d'eux peut refuser de conserver l'échantillon en dépôt. En ce cas, l'administration des douanes conserve ledit échantillon. Lorsque le propriétaire, le détenteur ou le représentant de l'un d'eux n'est pas présent, l'échantillon qui lui est destiné est conservé par l'administration des douanes.

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  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 août 2026

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 mai 2026 au 1 août 2026

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  3. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 mai 2026

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Article R425-13 — Code des douanes — Lexorizon