Article R426-5
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Pour l'application des dispositions de l'article L. 426-7, le procès-verbal comporte, outre les mentions prévues à l'article R. 426-1, les mentions suivantes : 1° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ; 2° Les nom, prénom ou raison sociale et adresse de toutes les personnes ayant assisté au prélèvement ; 3° Le cas échéant, mention de l'absence, par défaut ou refus, du propriétaire ou du destinataire ou de l'exportateur ou de toute personne qui participe à l'opération de transit ; 4° Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été réalisé ; 5° L'identité de la personne à qui est remis un échantillon. Les personnes présentes lors du prélèvement peuvent faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu'elles jugent utiles. Elles sont invitées à le signer. En cas de refus, mention en est portée sur le procès-verbal. Une copie du procès-verbal est remise à chaque personne présente lors du prélèvement. L'administration des douanes conserve jusqu'au règlement de l'affaire les échantillons qui lui sont attribués.
Versions2
Jurisprudences associées0
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.