Article D427-2
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les habilitations mentionnées au chapitre VII du titre II du présent livre sont tenues à disposition des procureurs de la République territorialement compétents. L'habilitation mentionnée au VI. de l' article 28-1 du code de procédure pénale est tenue à disposition de l'autorité judiciaire sous la direction de laquelle est conduite l'enquête judiciaire.
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